Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1288 du 4 octobre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046363199
Texte parentJORFTEXT000046362702
Référencearticle 1 du décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre V du livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié : I.-Le tableau figurant à l'article D. 752-5 est remplacé par le tableau suivant : «

2. Articles applicables

3. Dans leur rédaction résultant du décret

4. D. 112-1 à D. 112-34

5. D. 112-35 à D. 112 36

6. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

7. D. 112-38

8. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

9. D. 112-39 à D. 113-22

10. D. 113-23

11. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

12. D. 113-24 à D. 113-28

13. D. 113-29 à D. 113-30

14. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

15. D. 113-31 et D. 113-32

16. D. 113-33

17. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

18. D. 113-34 à D. 113-39

19. D. 113-40

20. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

21. D. 113-41

22. D. 113-42

23. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

24. D. 113-43 et D. 113-44

25. D. 113-45

26. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

27. D. 113-46 à D. 113-67

28. D. 113-69

29. Décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022

30. D. 114-1 à D. 136-6

31. ». II.-L'article D. 752-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

32. « Art. D. 752-6.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1. « “ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ” »

33. III.-L'article D. 752-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « Art. D. 752-7.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ” »

35. IV.-L'article D. 752-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

36. « Art. D. 752-8.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. « “ Le président du tribunal de première instance de Mata'Utu et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents. « “ Le conseil d'évaluation comprend : « “ 1° Le président de l'assemblée territoriale ou son représentant ; « “ 2° Le président du conseil de la circonscription territoriale sur le territoire duquel est situé l'établissement pénitentiaire ou son représentant ; « “ 3° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ; « “ 4° Le vice-recteur de Wallis et Futuna ou son représentant ; « “ 5° Le directeur général de l'agence de santé de Wallis et Futuna ou son représentant ; « “ 6° Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ; « “ 7° Un représentant des citoyens défenseurs ; « “ 8° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ; « “ 9° Un représentant des visiteurs de prison intervenant dans l'établissement ; « “ 10° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement. « “ Les membres du conseil prévus aux 7° à 9° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. « “ La composition du conseil d'évaluation est arrêtée de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. « “ Le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Nouméa peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin. « “ Le chef de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. ” »

37. V.-Les articles D. 752-9, D. 753-10, D. 753-11, D. 753-12 et D. 753-13 sont abrogés. VI.-Les articles D. 753-14 à D. 753-16 deviennent, respectivement, les articles D. 753-11 à D. 753-13. VI.-A l'article D. 632-5, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de procédure pénale ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046363199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.