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CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000045491267
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D755-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :
2. " Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :
3. " 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
4. " 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
5. " 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
6. " 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
7. " Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "
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