1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :
2. " Art. D. 115-8.-Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. "
Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article D762-12 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro D762-11 portait un autre texte (« Pour son application en Polynésie française, l'article D.… »), devenu l'article D762-10 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.