Code pénitentiaire · Article

Article D765-8

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000045491099
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D765-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 2 de l'article D. 414-10, les mots : " du garde des sceaux, ministre de la justice " sont remplacés par les mots " du haut-commissaire de la République ".

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article D765-7.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.