Code pénitentiaire · Article

Article D773-13

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000046367780
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D773-13 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Numérotation : Avant le 6 octobre 2022, ce texte figurait à l'article D773-14 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 6 octobre 2022, le numéro D773-13 portait un autre texte (« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D.… »), devenu l'article D773-12 (décret n° 2022-1287 du 4 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.