Code pénitentiaire · Article

Article L112-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : ORGANISATION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
IdentifiantLEGIARTI000045480604
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L112-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes prévenues ou condamnées à une peine privative de liberté.

2. Les établissements pénitentiaires sont :

3. 1° Les maisons d'arrêt, au sein desquelles sont détenues des personnes prévenues ;

4. 2° Les établissements pour peines, au sein desquels sont détenues des personnes condamnées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les différentes catégories d'établissements pour peines au regard des régimes de détention qu'ils mettent en œuvre ;

5. 3° Les centres pénitentiaires, regroupant des quartiers distincts dont certains correspondent aux catégories d'établissements pénitentiaires mentionnées aux 1° et 2°.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 724 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.