1. Conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par une juridiction de jugement pour procéder à des investigations de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée, à l'égard d'une personne physique dont le prononcé de la peine est ajourné.
Code pénitentiaire · Article
Article L113-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045480566
Texte parentLEGITEXT000045476241
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