Code pénitentiaire · Article

Article L114-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000054703392
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L114-1 du Code pénitentiaire (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. La réserve opérationnelle pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve opérationnelle pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.

2. La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l'administration pénitentiaire.

3. Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

4. Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve opérationnelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.