RattachementChapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000054703382
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L114-2 du Code pénitentiaire (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve opérationnelle pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.
2. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.
3. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable, qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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