Code pénitentiaire · Article

Article L114-2

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE OPÉRATIONNELLE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000054703382
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L114-2 du Code pénitentiaire (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve opérationnelle pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans.

2. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.

3. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable, qui définit notamment l'obligation de disponibilité applicable dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 du code de la défense. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.