Code pénitentiaire · Article

Article L211-2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
IdentifiantLEGIARTI000051751778
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L211-2 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

2. A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l'article L. 211-1.

3. Les personnes prévenues peuvent également être affectées au sein d'un établissement pour peines dans un quartier sécurisé, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-11.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 714 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051751778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.