Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045480418
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
2. 1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
3. 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
4. 3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
5. Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 716 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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