Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045480416
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
2. 1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
3. 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
4. 3° En raison des nécessités d'organisation du travail.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 717-2 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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