Code pénitentiaire · Article

Article L213-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Encellulement individuel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045480416
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :

2. 1° Si les personnes intéressées en font la demande ;

3. 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;

4. 3° En raison des nécessités d'organisation du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 717-2 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.