Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
IdentifiantLEGIARTI000045480410
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
2. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
3. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
4. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 726-1 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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