Code pénitentiaire · Article

Article L224-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Quartiers spécifiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000051751763
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L224-1 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 726-2 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051751763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.