Code pénitentiaire · Article

Article L224-3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Quartiers spécifiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS
  5. Section 1 : Quartiers spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000051751750
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L224-3 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

2. L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 726-2 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051751750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.