1. Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.
Code pénitentiaire · Article
Article L322-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
- Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045480142
Texte parentLEGITEXT000045476241
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