Code pénitentiaire · Article

Article L324-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046449348
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L324-2 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046449348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.