Code pénitentiaire · Article

Article L324-7

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
  5. Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit
IdentifiantLEGIARTI000046449845
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L324-7 du Code pénitentiaire (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération.

2. La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.

3. Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046449845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.