Code pénitentiaire · Article

Article L341-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : VISITES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre Ier : VISITES
IdentifiantLEGIARTI000045480066
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L341-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et R57-8-8 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.