Code pénitentiaire · Article

Article L412-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045479914
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Une personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 719-8 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.