Code pénitentiaire · Article

Article L412-20-11

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
  6. Sous-section 2 : Inspection du travail en détention
IdentifiantLEGIARTI000046451331
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-20-11 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046451331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.