RattachementSection 9 : Médecine du travail en détention
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 9 : Médecine du travail en détention
IdentifiantLEGIARTI000046450512
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-48 du Code pénitentiaire (version du 30 novembre 2024)Légifrance →
1. Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
2. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47. Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 4624-2 du code du travail.
Nota : Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.
Aller plus loin
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