RattachementChapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000033024916
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L4624-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
2. II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro L4624-2 portait un autre texte (« Un dossier médical en santé au travail, constitué par le… »), devenu l'article L4624-8 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 102). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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