RattachementChapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000046451387
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L713-3 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :
2. “ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
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