Code pénitentiaire · Article

Article L713-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000046451387
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L713-3 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé :

2. “ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046451387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.