RattachementSection 1 : Dispositions relatives à Mayotte
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Section 1 : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037388518
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L5524-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Mayotte peut faire l'objet d'accords spécifiques conclus en application de l'article L. 5422-20, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
2. Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à ces accords. Ces accords peuvent prévoir des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, en vue de l'alignement progressif de ces règles avec celles appliquées en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L832-9 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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