1. Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article R112-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre II : ORGANISATION
- Section 1 : Services centraux de l'administration pénitentiaire
- Sous-section 2 : Services à compétence nationale rattachés au directeur de l'administration pénitentiaire
- Paragraphe 1 : Service national du renseignement pénitentiaire
- Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045494529
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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