Code pénitentiaire · Article

Article R112-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 1 : Services centraux de l'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Services à compétence nationale rattachés au directeur de l'administration pénitentiaire
  7. Paragraphe 1 : Service national du renseignement pénitentiaire
  8. Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045494529
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le service qui peut être autorisé à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 855-1, R. 811-2 et R. 855-1 du code de la sécurité intérieure est le service national du renseignement pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.