Code pénitentiaire · Article

Article R112-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Règlement intérieur
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 2 : Services déconcentrés
  6. Sous-section 2 : Établissements pénitentiaires
  7. Paragraphe 2 : Règlement intérieur
IdentifiantLEGIARTI000045494458
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.

2. Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles R57-6-18 du Code de procédure pénale et R57-6-19 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.