1. Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :
2. 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
3. a) Le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5. c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6. d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7. e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
8. f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;
9. 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur général de l'administration pénitentiaire :
10. a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;
11. b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
12. c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;
13. 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;
14. 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :
15. a) Personnel de surveillance ;
16. b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;
17. c) Personnel de direction ;
18. 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;
19. 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.
20. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.