Code pénitentiaire · Article

Article R112-46

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000053415211
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-46 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

2. 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le directeur général de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

8. f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ;

9. 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur général de l'administration pénitentiaire :

10. a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ;

11. b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

12. c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ;

13. 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ;

14. 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

15. a) Personnel de surveillance ;

16. b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ;

17. c) Personnel de direction ;

18. 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ;

19. 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école.

20. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.