Code pénitentiaire · Article

Article R112-50

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000045494382
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-50 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

3. 2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

4. 3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

5. 4° Le budget et ses modifications ;

6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7. 6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

8. 7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;

9. 8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;

10. 9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Le règlement intérieur de l'école.

13. Il fixe son règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.