Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000045494378
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-52 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.
2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
4. Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue par les dispositions de l'article R. 112-51 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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