Code pénitentiaire · Article

Article R112-53

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048498172
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-53 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. L'emploi de directeur est régi par les dispositions du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice et du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat.

2. Il est assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Il est également assisté d'un secrétaire général et des directeurs chargés de la formation initiale, de la formation continue et de la recherche, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048498172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.