Code pénitentiaire · Article

Article R112-55

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000045494372
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-55 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer, par arrêté, au directeur de l'école ses pouvoirs disciplinaires en ce qui concerne l'avertissement et le blâme des élèves appartenant aux corps de fonctionnaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 11-1 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.