Code pénitentiaire · Article

Article R112-58

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 3 : Organisation pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000045494364
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-58 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.