Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000053415207
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-60 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →
1. Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
2. Il contribue à la définition :
3. 1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
4. 2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
5. 3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
6. Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
7. La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur général de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
8. Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
9. Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
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