Code pénitentiaire · Article

Article R112-60

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation pédagogique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 3 : Organisation pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000053415207
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-60 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

2. Il contribue à la définition :

3. 1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

4. 2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

5. 3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

6. Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

7. La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur général de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

8. Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

9. Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.