Code pénitentiaire · Article

Article R112-63

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation financière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
  5. Section 4 : Ecole nationale d'administration pénitentiaire
  6. Sous-section 4 : Organisation financière
IdentifiantLEGIARTI000045494348
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R112-63 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent :

2. 1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ;

3. 2° Les frais de vacations ;

4. 3° Les acquisitions des biens immobiliers ;

5. 4° Les baux et locations d'immeubles ;

6. 5° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.