Code pénitentiaire · Article

Article R113-49

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
  7. Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
  8. Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045494192
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-49 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application des Peines, Probation et Insertion " (APPI) a pour finalités de :

2. 1° Faciliter l'évaluation de la situation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées, pour la détermination ou l'exécution des décisions de l'autorité judiciaire relatives à leur insertion ou leur probation ;

3. 2° Faciliter la gestion des procédures suivies devant les juridictions en charge de l'application des peines ainsi que des mesures mises en œuvre par les services pénitentiaires d'insertion et de probation en cette matière ;

4. 3° Faciliter le suivi de l'aide apportée par les services pénitentiaires d'insertion et de probation aux personnes libérées ;

5. 4° Faciliter la gestion et le suivi des mesures d'enquête ou de contrôle confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation pour la mise en œuvre des mesures de sûreté ordonnées par les juridictions d'instruction, la juridiction des libertés et de la détention ou les juridictions de jugement ;

6. 5° Faciliter le suivi des enquêtes confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation par les autorités judiciaires préalablement aux décisions sur l'action publique et à l'exécution des peines privatives de liberté ;

7. 6° Permettre l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-4-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.