RattachementSous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 2 : Missions et attributions
Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045494188
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-51 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'enregistrement des données mentionnées par les dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est autorisé lorsque ces données ont été recueillies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation à la demande des autorités judiciaires pour l'évaluation de la situation de la personne suivie et qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à l'application des peines.
2. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-4-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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