RattachementSous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 2 : Missions et attributions
Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
Sous-Paragraphe 3 : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045494186
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-52 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées cinq ans à compter de la fin de la peine, de la fin de la mesure d'aménagement de la peine ou de la mesure de sûreté dont la personne suivie fait l'objet.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-4-4 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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