Code pénitentiaire · Article

Article R113-65

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Compétences des personnels de direction et délégations de signature
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 3 : Compétences des personnels de direction et délégations de signature
IdentifiantLEGIARTI000045494156
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-65 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Agrément des associations pour le compte desquelles les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler ;

3. 2° Autorisation de visiter ou de communiquer avec des personnes non nominativement désignées détenues dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la direction interrégionale ;

4. 3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'une personne détenue réincarcérée après une évasion ;

5. 4° Autorisation, pour une personne détenue, de se faire soigner par un médecin de son choix ;

6. 5° Autorisation de portée interrégionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vue ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;

7. 6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;

8. 7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande mentionnée au 6° ;

9. 8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;

10. 9° Autorisation de sortie des écrits d'une personne détenue en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;

11. 10° Autorisation, pour une personne détenue, d'être hospitalisée dans un établissement de santé privé ;

12. 11° Autorisation d'hospitalisation d'une personne détenue dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires.

13. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article R57-6-23 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.