Code pénitentiaire · Article

Article R122-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : DÉONTOLOGIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  5. Section 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées
IdentifiantLEGIARTI000045494000
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R122-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le personnel de l'administration pénitentiaire exerce ses missions dans le respect absolu des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de leurs droits. Il s'interdit à leur égard toute forme de violence ou d'intimidation. Il ne manifeste aucune discrimination. Il ne doit user ni de dénomination injurieuse, ni de tutoiement, ni de langage grossier ou familier. Il manifeste le même comportement à l'égard de leurs proches.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 et D220 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.