RattachementSection 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre II : DÉONTOLOGIE
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Section 2 : Devoirs à l'égard des personnes confiées
IdentifiantLEGIARTI000045493998
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R122-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le personnel de l'administration pénitentiaire prend, dans le cadre de sa mission, toute mesure tendant à la sauvegarde de la vie et de la santé des personnes qui lui sont confiées, notamment en faisant appel, en tant que de besoin, au personnel de santé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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