RattachementSection 3 : Droits et devoirs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre II : DÉONTOLOGIE
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Section 3 : Droits et devoirs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
IdentifiantLEGIARTI000045493980
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R122-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Tout agent de l'administration pénitentiaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si l'agent croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
2. Si l'ordre est maintenu et que, malgré les explications ou l'interprétation qui en ont été données par le supérieur hiérarchique, l'agent persiste dans sa contestation, il doit être pris acte de son opposition.
3. Il en est rendu compte à l'autorité supérieure.
4. Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions prévues par les dispositions du présent article engage la responsabilité de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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