Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000045494008
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R122-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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