Code pénitentiaire · Article

Article R122-8

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : DÉONTOLOGIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  5. Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000050010010
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R122-8 du Code pénitentiaire (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve :

2. 1° Son lieu d'affectation ou ;

3. 2° Le lieu d'implantation de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, s'il est en formation.

4. Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050010010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.