Code pénitentiaire · Article

Article R123-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Conditions d'interventions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : DÉONTOLOGIE
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX AGENTS DES PERSONNES MORALES CONCOURANT AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  5. Section 2 : Conditions d'interventions
IdentifiantLEGIARTI000045493950
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R123-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

2. Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 33 du décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.