Code pénitentiaire · Article

Article R136-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES
  4. Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045493887
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R136-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.