Code pénitentiaire · Article

Article R212-19

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Entretiens facultatifs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
  5. Section 4 : Accès aux entretiens
  6. Sous-section 2 : Entretiens facultatifs
IdentifiantLEGIARTI000046367915
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R212-19 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation.

2. Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046367915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.