RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux maisons d'arrêt
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maisons d'arrêt
IdentifiantLEGIARTI000045493691
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule durant la nuit. Elles ne peuvent librement sortir de leur cellule durant la journée. Les déplacements hors de celle-ci doivent être justifiés par l'accès à la promenade, par un rendez-vous qui leur est fixé, par une convocation qui leur est adressée ou par une inscription à une activité.
2. En fonction de son parcours de détention, de sa dangerosité et de sa personnalité, la personne détenue peut bénéficier, si le règlement intérieur de l'établissement, mentionné à l'article R. 112-23 en prévoit les conditions, de dérogations aux règles de circulation en journée mentionnées au premier alinéa afin de développer son autonomie et sa participation aux activités en détention.
3. Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement, faute de quoi elle est reconduite en cellule.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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