Code pénitentiaire · Article

Article R213-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 2 : Modalités d'encellulement
  6. Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
  7. Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux établissements pour peines
  8. Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
IdentifiantLEGIARTI000045493677
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit.

2. Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable.

3. Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps.

4. Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention.

5. Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements.

6. Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire.

7. Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.