RattachementSous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 2 : Modalités d'encellulement
Sous-section 1 : Temps passés en cellule et en dehors de la cellule
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux établissements pour peines
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention
IdentifiantLEGIARTI000045493675
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R213-15 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment :
2. 1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ;
3. 2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
4. 3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ;
5. 4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
6. 5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ;
7. 6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ;
8. 7° La prise de repas en commun.
9. Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article Annexe à l'article R57-6-18 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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